Résumé : La commune de Saint-Just-Luzac (17320) avait refusé de délivrer à l’une de ses habitantes un permis de construire au motif que le lieu-dit de Mauzac ne constituait pas un village au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme. Cette dernière a confié à Maître JEAN-MEIRE la défense de ses intérêts et par un arrêt du 10 décembre 2020, la CAA de Bordeaux lui a donné raison en jugeant que ce secteur disposait d’un nombre et d’une densité de constructions significatifs.
L’intéressée a donc pu réaliser en toute sécurité son projet de construction.
Commentaires : Une habitante de la commune de Saint-Just-Luzac avait demandé un permis de construire en vue d’édifier sur son terrain un logement annexe d’environ 40 m2 de surface de plancher. La commune s’y était toutefois opposée en invoquant l’unique argument que le lieu-dit de Mauzac ne constituait pas un village au sens de la loi Littoral, codifiée à l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme. Selon cette disposition : « l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». La jurisprudence du Conseil d’État a eu l’occasion de préciser qu’il résulte de cette disposition : « que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages » (CE 09 novembre 2015 Commune de Porto-Vecchio n° 372531, publié au recueil Lebon sur ce point). La commune de Saint-Just-Luzac considérait donc, qu’au regard de cette jurisprudence, le nombre et la densité des constructions n’étaient pas suffisants pour que le lieu-dit de Mauzac soit considéré comme une zone déjà urbanisée au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme. Maître JEAN-MEIRE a alors attaqué ce refus devant le Tribunal administratif de Poitiers. Il a obtenu gain de cause et sa cliente a pu bénéficier d’un permis de construire. La commune a toutefois décidé de faire appel. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a alors confirmé le jugement de première instance et validé, définitivement, la qualification de zone déjà urbanisée au sens de la loi Littoral du lieu-dit de Mauzac. Les juges administratifs d’appel bordelais reconnaissent que ce : « secteur qui comporte une cinquantaine de maisons d’habitation groupées desservies par plusieurs voies de circulation (…) présente un nombre et une densité significatifs de constructions ». Ainsi, la cliente de Maître JEAN-MEIRE a pu, en toute sécurité, entreprendre son projet de construction.
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