top of page
Rechercher
Photo du rédacteurMaître JEAN-MEIRE

Servitude d’évacuation des eaux usées par destination du père de famille et obligation de continuité



Parmi l’ensemble des moyens d’établissement des servitudes par le fait de l’homme, la servitude par destination du père de famille donne souvent lieu à des débats jurisprudentiels.


Il faut dire que la présentation de cette servitude dans le code civil n’est pas des plus intelligibles.


A côté de la servitude établie par titre et par prescription trentenaire (article 690 du Code civil), il est prévu aux articles 692 à 694 la possibilité d’établir une servitude par destination du père de famille


L’article 693 dispose qu’il « n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ».


L’article 694 dispose quant à lui que « si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ».


Si l’article 694 ne le mentionne pas expressément, il ressort de la jurisprudence qu’il appartient bien lui aussi aux servitudes par destination du père de famille.


Toute l’ambiguïté vient alors de l’article 692 qui dispose quant lui que « la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes ».


La question s’est alors posée de savoir si le caractère continu prévu à l’article 692 précité s’appliquait aux servitudes acquises en vertu de l’article 694 du Code civil, alors que ce dernier ne reprend pas expressément cette condition.


Cette problématique n’est pas nouvelle.


Déjà la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation avait jugé que : « La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'action de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien » (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 novembre 2004 Époux Pic C/ Époux Raffin 03-16.366, Publié au bulletin).


Ce n’est cependant pas la voie qu’avait choisi la Cour d’appel de Caen dans la présente affaire.


En effet, les juges du fond avaient jugé que : « s'il n'est pas contesté que leur parcelle et celle de Mme [S] sont issues de la division d'un seul fonds, suivant un acte du 30 septembre 1997 qui ne mentionne pas l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux usées, il est constant qu'une telle servitude a un caractère discontinu, de sorte qu'elle ne peut s'acquérir par destination du père de famille, quand bien même elle présenterait un signe apparent matérialisé par un regard ».


Les juges d’appel avaient donc fait une lecture de l’article 692 comme s’appliquant aux servitudes établies sur le fondement de l’article 694 du Code civil.


Ils ont alors offert à la Cour de cassation l’occasion de confirmer dans la jurisprudence ici commentée, sa jurisprudence de 2004 en rappelant.


Cette jurisprudence est alors favorable à l’établissement des servitudes fondées sur la destination du père de famille.


Ainsi, dès lors qu’il existe un signe apparent de cette servitude, très généralement en matière de servitude d’évacuation des eaux usées un regard, celle-ci continuera d’exister et devra donc être respecté par les propriétaires successifs.

133 vues0 commentaire

コメント


bottom of page