Loi littoral - pas de dérogation à l’article L. 121-8 pour les bâtiments agricoles en espace proche du rivage
- Maître JEAN-MEIRE

- 20 nov.
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La Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes 21 octobre 2025 n°23NT03296) vient de rappeler, d’une part, la méthodologie permettant de déterminer si un espace doit être qualifié d’espace proche du rivage (ci-après, EPR), et d’autre part, l’interdiction de toute dérogation à l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme pour les bâtiments agricoles situés en EPR.
En l’espèce la mairie de La Ville ès Nonais (Ille-et-Vilaine) a accordé un permis de construire au GAEC « de la Hotte Motte » en vue de l’édification de quatre bâtiments agricoles à usage de poulaillers d’une surface totale de 1652 m2.
En première instance, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête formée par des voisins du projet visant à obtenir l’annulation de l’arrêté d’octroi dudit permis.
Les requérants ont alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes, ayant rendu le 21 octobre 2025 l’arrêt ici commenté.
1/. Sur l’intérêt à agir en matière de bâtiment agricole
Cette dernière s’est d’abord penchée sur la recevabilité de la requête. En effet, l’intérêt à agir contre un permis de construire peut parfois être difficile à démontrer.
Elle a ainsi considéré que Mme K. en tant que propriétaire d’une maison d’habitation, pourtant située à environ 300 mètres du projet, présentait un intérêt suffisant pour agir, dès lors que les poulaillers projetés accueilleraient jusqu’à 28.800 volailles et auraient donc des incidences sur les conditions d’occupation et de jouissance de la requérante.
2/. Pas de dérogation à la loi Littoral pour les bâtiments agricoles en espace proche du rivage
Dans un second temps, la Cour, sur le fondement des articles L. 121-8 et L.121-10 du Code de l’urbanisme, respectivement relatifs à l’urbanisation dans les villages et à ses dérogations en matière de bâtiments agricole, est venue rappeler les critères d’identification d’un EPR.
Le Conseil d’Etat a depuis longtemps déterminé les critères cumulatifs d’identification d’un EPR (Conseil d’Etat, 3 mai 2004, Mme Barrière, req. n°251534) :
- La distance par rapport au rivage ;
- Les caractéristiques de l’espace situé entre le terrain d’assiette et la mer ;
- La covisibilité avec la mer.
Ces critères ont par la suite été précisés : « Considérant en second lieu que pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et le plan d'eau ; que si la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône précise que la représentation des espaces proches du rivage qui figure sur la carte résulte de la prise en compte de différents critères appliqués aux sites du pourtour de l'étang de Berre : topographie, distance par rapport au rivage, relief, caractère urbanisé ou non de l'espace, présence d'infrastructures majeures notamment , il ressort de ces termes mêmes que la liste des critères ainsi énumérés n'est pas exhaustive ; que la seule circonstance que la covisibilité n'y ait pas été expressément mentionnée ne suffit donc pas à établir qu'elle aurait été ignorée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'erreur de droit en ce qu'il approuverait une directive territoriale d'aménagement ayant délimité des espaces proches du rivage sans tenir compte du critère de la covisibilité ne peut qu'être écarté » (Conseil d’Etat, 3 juin 2009, Commune de Rognac, req. n°310587)
La Cour administrative a en l’espèce fait une application classique de ces critères et a alors estimé qu’il « ressort des pièces du dossier que le terrain de l'opération projetée est situé à une distance comprise entre 700 et 1 000 mètres du rivage dont il est séparé par des parcelles exclusivement agricoles ou naturelles peu boisées. Alors que le lieudit de la Baguais est implanté au sud-ouest du terrain de l'opération projetée, aucune construction n'est située entre le terrain de l'opération en cause et le rivage de la Rance. Si la topographie des parcelles séparant le terrain de l'opération en litige du rivage fait obstacle à la covisibilité de la parcelle avec celui-ci, cette parcelle ne peut toutefois pas être séparée de l'ensemble cohérent dont elle fait partie. Par ailleurs, si le SCOT précise que « les contours des aplats de couleur et les traits figurant sur ces documents ne doivent pas être entendus comme des limites, mais uniquement comme des orientations et des principes établis à l'échelle du périmètre du schéma de cohérence territoriale » qu'il appartient aux documents d'urbanisme de préciser à l'échelle de la commune, comme il a été dit au point précédent, le SCOT du Pays de Saint-Malo, qui n'est pas incompatible avec les dispositions législatives particulières au littoral, a identifié le terrain de l'opération en cause comme appartenant intégralement aux espaces proches du rivage de la commune. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet litigieux doit être regardé comme un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Dès lors c'est par une inexacte application des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme que le maire de la commune de La Ville-ès-Nonais a délivré, le 30 juillet 2020, le permis de construire en litige. Celui-ci doit par suite être annulé. »
Ainsi, le lieudit de la Barguais, étant situé à une distance entre 700 et 1.000 mètres du rivage, l’espace intermédiaire étant constitué de zones agricoles ou naturelles peu boisées, aucune construction n’étant présente entre le terrain d’assiette et le rivage, et malgré une absence de covisibilité, ce dernier doit être qualifié d’EPR.
De plus, la Cour s’est appuyée sur les dispositions du SCOT identifiant le terrain comme un EPR pour conforter l’analyse casuistique qu’elle a fait de cette zone.
Il résulte de cette analyse que le lieudit est bien un EPR et donc qu’aucun permis de construire ne pouvait être délivré dans cette zone.



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