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  • Photo du rédacteurMaître JEAN-MEIRE

Jurisprudence cabinet – bande littorale de cent mètres à RIANTEC





TA Rennes 02 avril 2021 Commune de Riantec n° 1806309 Un particulier propriétaire d’une parcelle située route de Port-Louis à RIANTEC avait souhaité vérifier la constructibilité de sa parcelle. Il avait alors déposé une demande de certificat d’urbanisme afin de s’assurer que ce terrain, rangé en zone urbaine constructible au PLU de la commune, pouvait recevoir des constructions. La commune avait cependant estimé que tel n’est pas le cas au motif que la parcelle n’était pas située dans un espace urbanisé de la bande littorale de cent mètres et qu’en application de l’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme, le terrain était inconstructible. La position de la commune découlait, très probablement, de l’avis émis par le Préfet du Morbihan dans le processus de révision, toujours en cours, de son PLU. L’intéressé a alors attaqué dans le tribunal administratif de Rennes ce certificat négatif et a confié à Maître Pierre JEAN-MEIRE la défense de ses intérêts. Par jugement du 02 avril 2021, l’appréciation de la commune a été censurée par les juges administratifs rennais : « la parcelle borde la route départementale n° 781 assurant notamment la liaison entre le centre de l’agglomération de Riantec et le lieu-dit de Port-Louis. Le long de cette voie s’organise, au nord comme au sud, une urbanisation continue constituée de maisons individuelles parfois mitoyennes. Le terrain de l’intéressé jouxte à l’est comme à l’ouest des parcelles bâties qui ne sont éloignées que d’une trentaine de mètres des secteurs les plus denses du lieu-dit de Port-Louis. En outre, au sud de la parcelle et de la route départementale se trouve un secteur densément construit de plus d’une vingtaine de maisons s’interposant entre le rivage et l’enveloppe agglomérée des constructions qui bordent la route départementale. Dans ces conditions, la parcelle doit être regardée comme étant située dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Riantec. Par suite, le maire de la commune Riantec ne pouvait, sans erreur d’appréciation, déclarer que l’opération envisagée n’était pas réalisable au seul motif de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ». Le Tribunal a alors enjoint à la commune de RIANTEC de délivrer un certificat d’urbanisme déclarant l’opération de construction réalisable et a condamné la commune à verser au requérant la somme de 1.500 euros au titre de ses frais d’avocat.



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