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  • Photo du rédacteurMaître JEAN-MEIRE

Loi littoral et action en responsabilité, Trégastel est condamnée à 109.000 euros


mauvaise application de la loi Littoral à Tregastel
Tregastel (Bretagne)

# loi Littoral dommages et intérêts


La commune de Trégastel est de nouveau condamnée pour mauvaise application de la loi Littoral. (Voir en ce sens Actu.fr : « Urbanisme : nouvelle tuile judiciaire en vue pour Trégastel »)


Une fois de plus, la facture est salée pour la petite commune des Côtes d’Armor.


Les faits d’espèce sont plutôt classiques dans ce genre de litige.


Le requérant est devenu propriétaire en 2007 d’un terrain sur la commune de Trégastel dans le but de construire une maison individuelle d’habitation.


Avant l’acquisition, la commune lui avait délivré en 2006 un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant réalisable son opération de construction.


Néanmoins, en 2008, la commune a refusé de lui délivré un permis de construire.


Dans le même temps, le PLU de la commune de 2011 a été annulé en 2012 et le terrain est redevenu constructible en l’application du plan d’occupation des sols de 1999.


Un nouveau PLU a été adopté depuis.


En 2017, la commune a délivré au requérant un certificat d’urbanisme négatif, déclarant inconstructible sa parcelle en application de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme.


Il a alors déposé un recours indemnitaire préalable auprès de la commune, qui a été rejeté par le Maire.


L’intéressé a donc demandé au tribunal administratif de Rennes une indemnisation, à hauteur de 194.150 euros, des préjudices causés directement par la commune dans la délivrance d’un certificat d’urbanisme illégal.


En 2021, le Tribunal a rejeté la demande indemnitaire en estimant que, du fait de l’annulation du PLU en 2012, le terrain était constructible et le requérant aurait dû déposer un permis à ce moment-là, comme l’ont fait de nombreux voisins.


La Cour administrative d’appel de Nantes, dans sa décision, a estimé que le terrain était et avait toujours été inconstructible du fait de la loi Littoral et reconnait ainsi la faute de la commune (I./). Elle écarte ensuite la prescription quadriennale opposée par la commune (II./) pour indemniser le requérant (III./).


I./ Le terrain inconstructible du fait de la loi Littoral


1. La faute de la commune de nature à sa responsabilité


Selon la loi Littoral, codifiée à l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, prévoit que : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. ».


La jurisprudence est venue préciser cette notion : « des constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions » Conseil d’Etat, 09/11/2015, Commune de Porto-Vecchio, n°372531.


En l’espèce, le terrain est bordé par des espaces naturels et deux constructions sur de vastes parcelles. Le secteur comprend une trentaine de constructions peu denses.


Les juges estiment que le secteur constitue une « zone d’habitat diffus » qui ne s’inscrit pas en continuité avec le centre-ville de Trégastel.


Aucune construction nouvelle n’est alors possible sur la parcelle du requérant.


La délivrance du certificat d’urbanisme opérationnel positif en 2006 « a induit en erreur M. C..., qui n'est pas un opérateur immobilier, dès lors qu'il a acquis ce bien le 11 juillet 2007, au vu de ce certificat et afin d'y construire une maison d'habitation ».


Cette faute est de nature a engagé la responsabilité de la commune.


Pour essayer de se défendre, la commune a invoqué une faute de la victime.


2. Le rejet de la faute de la victime


La commune invoque le fait que l’intéressé aurait pu et surtout aurait dû déposer un permis de construire à la suite de l’annulation du PLU en 2012.


Cependant, les juges estiment que ce défaut de dépôt d’un nouveau permis ne constitue pas une faute : « La circonstance qu'à la suite de l'annulation en 2011 du plan local d'urbanisme M. C... n'ait pas présenté de nouvelle demande de permis de construire est également sans incidence sur la faute identifiée, dès lors qu'il n'était pas tenu de le faire. ».

La responsabilité de la commune est ici pleine et entière.


Dans un second temps, la commune demande aux juges de déclarer sa créance prescrite au vu du délai de près de 10 ans entre le refus de permis de construire et le recours indemnitaire.


L’arrêt est très intéressant sur ce point.


II./ Le rejet de la prescription quadriennale


La loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics prévoit en son article 1er que « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ».


Cette prescription peut conduire à l’extinction des créances des administrés dans ce type de contentieux. (Voir par exemple Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mars 1994, 93LY00248, inédit au recueil Lebon ou encore CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/04/2016, 14NT01076, Inédit au recueil Lebon).


Les juges nantais rappellent que « Le point de départ de cette dernière [la prescription quadriennale] est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ».


Pour la commune, le requérant a eu connaissance de l’inconstructibilité de sa parcelle le jour du refus du permis de construire en 2008. La créance serait prescrite depuis le 31 décembre 2014.


Or, la Cour adopte une position plus stricte sur le point de départ de cette créance.

Pour elle, le requérant a eu connaissance de l’inconstructibilité de sa parcelle en 2008 sur le fondement de l’article L. 121-23 du Code de l’urbanisme désignant son terrain en tant qu’espace remarquable.


Or, dans le certificat d’urbanisme délivré en 2017, sa parcelle est déclarée inconstructible au regard de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme. C’est à cette date que l’intéressé avait connaissance de l’origine précise du dommage.


Ainsi, ce dernier marque le début du délai, qui ne court que depuis le 1er janvier 2018 : « La connaissance par M. C... du caractère inconstructible de sa parcelle au motif qu'elle n'appartient pas à un espace urbanisé ou un village au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne pouvait se déduire du refus de permis de construire opposé à M. D... le maire de Trégastel le 18 janvier 2008, dès lors que ce refus de permis était motivé par le fait distinct que cette parcelle appartenait à un espace remarquable au sens des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme alors applicables. (…). Dès lors, le requérant n'a pu acquérir connaissance suffisante de sa créance et de la cause qui la fonde qu'à réception du certificat informatif du 20 octobre 2017 mentionnant l'application au terrain des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qui reprennent celles du I de l'article L. 146-4 du même code. ».


La prescription de la créance de la commune envers le propriétaire lésé démarre l’année qui suit le moment où l’intéressé dispose des connaissances suffisantes de la raison de l’inconstructibilité de son terrain.


Ainsi, la Cour permet l’indemnisation des préjudices subis par le requérant du fait de la faute commise par la Commune.


III./ Indemnisation des préjudices


Selon une jurisprudence administrative constante : « toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain » (CE 30 janvier 2013 M. Imbert n° 339918, publié au recueil)


Très fréquemment, la jurisprudence retient la responsabilité de la commune dans des situations similaires à celle de cette jurisprudence (voir par exemple notre article « Loi Littoral et action en responsabilité, condamnation de Plouër-sur-Rance à plus de 18 000 euros »).


Les juges ont alors indemnisé les préjudices liés à la perte de valeur vénale du terrain (123.600 euros) et aux frais de notaire payés en trop (14.342 euros).


Pour évaluer le terrain en cause, en tant que parcelle inconstructible, les juges se sont fondés sur une attestation notarié, non contesté, évaluant à 6.500 euros le terrain, soit une valeur d’environ 4,60 euros par mètre carré.


Néanmoins, ils ont relevé que le requérant avait réalisé un protocole transactionnel lors d’une précédente instance contre l’ancienne propriétaire du terrain et avait obtenu la somme de 30.000 euros pour divers préjudices.


Les juges soustraient cette somme à celle initialement octroyée et indemnisent à hauteur de 107.942 euros au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier et des frais notariés.


La Cour prévoit également l’indemnisation du préjudice d’immobilisation financière suite à la perte de chance de placer l’argent qu’il a investi pour achat du terrain et du préjudice moral (1.500 euros).


Au total, la commune de Trégastel est condamnée à verser 109.442 euros au requérant au titre des dommages et intérêts du fait de la mauvaise application de la loi Littoral.


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